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Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 16. - Les commissions de surveillance délivrent aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen des certificats de capacité de catégorie P valables pour tous les voyages de troisième type définis à l'annexe no 5 du présent arrêté.
La commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat de capacité de catégorie P pour le ou les voyages de première ou deuxième type définis à l'annexe no 5 du présent arrêté demandés sur une ou plusieurs voies ou plans d'eau de navigation intérieure lorsque le candidat a satisfait aux épreuves complémentaires de l'examen portant sur la connaissance des voies et plans d'eau sur lesquels il se destine à naviguer. Ce certificat donne accès exclusivement aux voies qui y sont mentionnées,
ainsi qu'aux voyages effectués sur toutes les voies et plans d'eau du troisième type de voyages.