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Article (Décret du 2 juillet 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue")

Article (Décret du 2 juillet 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue")

Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «La Grande Rue» que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est égal à 35 hectolitres par hectare de vigne en production. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.