Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « La Grande Rue » que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est égal à 35 hectolitres par hectare de vigne en production. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l’appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.