Article unique. - Les dispositions générales du code pénal sont fixées par le livre Ier annexé à la présente loi.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.