Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 48. - Les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux.