Art. 12. - Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
d) Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1842 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.