Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Comité technique local d'établissement
«Art. R.716-3-27. - I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
«Le comité technique local du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
«II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R.714-17-1.
«Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R.714-17-6 à R.714-17-24.
«Art. R.716-3-28. - Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants:
«1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds;
«2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux;
«3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3o de l'article L.714-18;
«4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel;
«5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités;
«6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation;
«7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement;