Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé)
Art. 3. - Les centres d'examens de santé gérés directement par les organismes d'assurance maladie ou conventionnés avec ces organismes ont pour mission:
- d'assurer les examens de santé définis aux articles 1er et 2 ci-dessus;
- de participer aux campagnes de dépistage définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires;
- de participer aux campagnes d'information et d'éducation sanitaires définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans ce même arrêté programme, dans un esprit de partenariat avec les associations locales.
Ces centres peuvent contribuer à la collecte de données épidémiologiques et éventuellement à la réalisation de programmes de recherche après accord du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.