Art. 1er. - I. - L’article 1062 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 1062. - Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricoles ou l’artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
« 1° une cotisation pour lui-même ;
« 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. »
II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l’article 1062 du code rural, à charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l’article 1063.
Le second est calculé, pour la cotisation versée par l’exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l’article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.