Art. 46. - I. - L’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Jusqu’au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu’au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. »
II - L’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Jusqu ’au 31 décembre 1993, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d’activité jusqu’au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, les femmes titulaires occupant un emploi à temps complet âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d ’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° de l’article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
« Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. »
III. - 1. A l’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots: « Les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ».
2. Il est ajouté au même article 4 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes fonctionnaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d’ activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu’elles ont atteint l’âge de soixante ans. »
3. A l’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 1er ».
4. Il est ajouté à l’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes titulaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu ’elles ont atteint l’âge de soixante ans. »