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Article (Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)

Article (Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)

«Sous-section 2


«Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage


«Art. R.* 222-86. - Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
«Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
«Art. R.* 222-87. - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent tre autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
«Art. R.* 222-88. - La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
«La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
«Art. R.* 222-89. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
«Art. R.* 222-90. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.