Art. 4. - Est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-1. - L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l’article L. 162-22. »