Art. 10. - Le bénéfice des dispositions des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).