Art. 3. - Les commissions d'information économique et sociale créées antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté et comptant un effectif en personnel civil inférieur au seuil défini dans l'article 1er du présent arrêté sont maintenues.
La création de commissions d'information économique et sociale dans des organismes dont l'effectif ne répond pas à la condition de seuil prévu à l'article 1er du présent arrêté est autorisée au regard de certaines circonstances particulières et notamment de la nécessité d'harmoniser les règles de fonctionnement entre organismes de même nature ou participant à une même démarche.