Art. 6. - L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :
« 1o De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;
« 2o De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. »