Art. 11. - L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
« La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration. »