Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
1o Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2o de l'article R. 714-16-1 est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel;
2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.
Au cas où le nombre des membres visés aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1o et 2o du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.