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Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 10. - Il est créé le paragraphe 8.3 à l'article 331-2.02:
«8.3. Chaque brassière doit comporter une étiquette permettant au propriétaire du navire d'y inscrire le numéro d'immatriculation et les initiales du quartier d'immatriculation de son navire.»