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Article (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Article (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Art. 2. - Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité aux conditions d'emploi fixées par le présent décret. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.