Art. 4. - Au chapitre IV du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 92, 93, 94 et 102 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 92. - Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l’un et l’autre, une indemnité représentative.
« En cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées au 4° de l’article 261-4 du code des communes.
« Art. 93. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l’évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.
« Art. 94. - Lorsque l’insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu’ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
« Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d’en revendiquer la maîtrise d’ouvrage et la direction.
« Art. 102. - Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
« Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. »