Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Art. 4. - Au chapitre IV du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 92, 93, 94 et 102 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 92. - Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative.
«En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées au 4o de l'article 261-4 du code des communes.
«Art. 93. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l'évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.
«Art. 94. - Lorsque l'insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu'ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d'information et d'appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
«Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux,
il lui appartient d'en revendiquer la maîtrise d'ouvrage et la direction.
«Art. 102. - Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
«Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis; il est associé à la passation des marchés.»