Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 17. - Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 12, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.