Art. 26. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage de « 0,65 p. 100 » est remplacé par les mots : « à compter du 1 er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 ».
Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes acquittées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100 avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en 1991. »
II - Le 2° du deuxième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les rémunérations et gains versés à partir du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100. »