Article (Décret no 91-939 du 4 septembre 1991 complétant le décret no 91-522 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie des Antilles-Guyane)
Art. 1er. - Il est ajouté au décret no 91-522 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie des Antilles-Guyane un nouvel article 3 ainsi rédigé:
«Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie des Antilles-Guyane comprend, outre son président, quarante-deux membres ainsi répartis:
«1. Huit représentants de l'université des Antilles-Guyane:
«- le président de l'université des Antilles-Guyane ou son représentant;
«- quatre membres du conseil d'administration et trois membres des autres conseils de l'établissement désignés par le conseil d'administration de l'université;
«2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:
«- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé; «- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé; «- trois représentants des autres enseignants et autres formateurs;
«- trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;
«3. Neuf représentants des usagers répartis en deux collèges distincts:
«- six représentants des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires;
«- trois représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut;
«4. Neuf représentants des collectivités territoriales:
«- le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant;
«- le président du conseil régional de la Martinique ou son représentant;
«- le président du conseil régional de la Guyane ou son représentant;
«- le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant;
«- le président du conseil général de la Martinique ou son représentant;
«- le président du conseil général de la Guyane ou son représentant;
«- trois représentants des communes dans le ressort de l'académie des Antilles-Guyane;
«5. Six personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche:
«- quatre membres des corps d'inspection parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale;
«- deux personnalités désignées sur proposition des autres membres du conseil d'administration de l'institut.»