Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Art. 45. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.