Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque par la voie des unités capitalisables définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I au présent arrêté et l'unité terminale de chacun des domaines généraux.