Article (Décret no 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie)
Art. 3. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1975 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Le grade de gendarme comprend onze échelons.
«La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans. Toutefois, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.
«En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent à moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.»