Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)
«3o De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées;
«4o De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables; «5o De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
«Les missions définies aux 1o, 2o et 3o du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.»