Article (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Art. 3. - Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.