Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
C HAPITRE III
Prévention des inflammations et explosions
d'origine électrique
Article 67
Matériel électrique utilisable
1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.
Ce matériel doit être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications de l'arrêté d'agrément ou du certificat de conformité ou de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des mines peut limiter le recours à certains modes de protection.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines réglemente l'emploi des appareils électriques de mesure soit mettant en jeu des énergies faibles, soit portatifs à main, nécessaires aux vérifications des installations électriques, dont la construction ou la mise en oeuvre ne peut satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.
Cet arrêté fixe également, le cas échéant, par dérogation aux dispositions de l'article 79, paragraphe 1, troisième tiret, la teneur en grisou au-dessus de laquelle l'emploi de ces appareils est interdit.
3. Le matériel électrique non visé au paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 1, peut être utilisé en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air avec l'autorisation du préfet et aux conditions fixées par lui.