Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)
«Chapitre VI
«Propagande
«Art. R.193. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.31, la commission de propagande prévue par l'article L.376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
«Art. R.194. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.32, la commission de propagande comprend:
«- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel,
président;
«- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse;
«- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse;
«- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
«Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
«Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
«Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
«Art. R.195. - Pour l'application des dispositions des articles R.34 à R.38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
«Art. R.196. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R.192.