Art. 7. - L’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-12. - Il est institué un juge de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.
« Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. »