Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 7. - L'article L.311-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
«Art. L.311-12. - Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
«Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.»