Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites:
«De 35 p. 100 au titre de 1992;
«De 20 p. 100 au titre de 1993;
«De 10 p. 100 au titre de 1994,
«lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)
Article 1468 bis:
Il est inséré un article 1468 bis ainsi rédigé:
«Art. 1468 bis. - A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de:
«70 p. 100 au titre de 1992;
«40 p. 100 au titre de 1993;
«20 p. 100 au titre de 1994.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)
Article 1469 A bis:
Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase: «aux articles 1468, 1472A et 1472A bis» est remplacé par: «aux articles 1468, 1468 bis, 1472A et 1472A bis».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un II intitulé «Exonérations et dégrèvements», qui comprend les articles 1586A à 1586C ainsi rédigés:
«Art. 1586A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384A et au II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.
«Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-I et III.)
«Art. 1586 B. - Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
«Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-II et III.)
«Art. 1586 C. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
«Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
«Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.)
Article 1594 D:
L'article 1594 D est modifié comme suit:
1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.» 2o Le troisième alinéa devient le quatrième et est ainsi rédigé:
«Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I et II.)