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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 39 quinquies C:
Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-III.)
Article 39 quinquies GA:
Il est inséré un article 39 quinquies GA ainsi rédigé:
«Art. 39 quinquies GA. - I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
«II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.
«III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut,
chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
«IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre:
«- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminué des dotations aux provisions légalement constituées;
«- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
«Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.
«V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
«VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 39.)
Article 39 undecies:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Le membre de phrase:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».
2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.» (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)
Article 39 duodecies A:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Au 5, le membre de phrase:«Les dispositions du 4» est remplacé par:«Les dispositions du premier alinéa du 4».
2o Il est ajouté un 7 ainsi rédigé:
«7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-I-3, V-2 et VI.)
Article 39 terdecies:
Il est inséré un 1 ter rédigé comme suit:
«1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-3 et VI.)