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Article (Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article (Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)

«Art. 236. - L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2o de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
«Art. 237. - Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement:
«1o Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel;
«2o Les mineurs confiés au service par décision judiciaire;
«3o Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
«Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
«Art. 238. - Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.