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Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 20. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.