Article (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 8. - Lorsqu'un médecin agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux lors des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
Le délégué de la fédération ne peut assister ni à l'entretien, ni aux opérations de prélèvement, ni à l'examen médical prévus à l'article 4 ci-dessus.
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.