Article (Arrêté du 20 août 1991 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.)
Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.