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Article (Décret no 91-931 du 13 septembre 1991 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port)

Article (Décret no 91-931 du 13 septembre 1991 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port)

Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

«Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:
«1. Passagers à destination d'un port de la France continentale ou de la Corse: 8,08 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe;
«2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 17,09 F;
«3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen: 20,50 F;
«4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
72,99 F.»