Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)
Art. 7. - Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif.