Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est créé un troisième concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration ouvert aux personnes justifiant de l’exercice, durant cinq années au total, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.
II - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d’entrée ainsi que la limite d’âge supérieure pour se présenter audit concours.