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Article (Décret no 99-909 du 26 octobre 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 99-909 du 26 octobre 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 2. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé, les mots : « sur titres avec épreuve » sont remplacés par les mots : « sur titres ».

II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - 1o Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

« 2o Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :

« - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »

III. - L'article 4 est abrogé.

IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

« Pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »

V. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « des épreuves ».