Art. 2. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « sur titres avec épreuve » sont remplacés par les mots : « sur titres ».
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 1o Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
« 2o Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
III. - L'article 4 est abrogé.
IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
« Pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
V. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « des épreuves ».