Art. 3. - En sus des dispositions prévues à l'article précédent peuvent aussi être considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique les véhicules appartenant à l'une des catégories définies aux 5o, 6o, 9o et 10o de l'article R. 131-I du code de la route, non conformes aux directives précitées à l'article 2 du présent arrêté, mais conformes à des dispositions nationales ou internationales équivalentes, du point de vue de la limitation des émissions polluantes qui ont été vérifiées lors de la réception du véhicule dans un pays tiers.