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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 35. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 2-2, les mots : « à la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux » sont remplacés par les mots : « au comité régional de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 712-6 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « de la commission régionale » et « de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux » sont remplacés par les mots : « du comité régional » et « du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 712-6 du code de la santé publique ».

Au dixième alinéa du même article, les mots : « de la commission régionale ou de la commission nationale mentionnée à l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du comité régional ou du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ».

Au onzième alinéa du même article, les mots : « de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales » sont remplacés par les mots : « du comité régional ou national de l’organisation sanitaire et sociale ».

L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

3° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « de la commission régionale ou nationale mentionnés à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « du comité régional ou national mentionné à l’article L. 712-6 du code de la santé publique » ;

4° L’ article 6 est supprimé ;

5° A l’article 7, les mots : « La commission nationale ou les commissions régionales mentionnées à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l’article L. 712-6 du code de la santé publique » et les mots : « de la commission nationale ou de la commission régionale compétente » sont remplacés par les mots : « du comité national ou du comité régional compétent » ;

6° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « la commission régionale ou la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux » sont remplacés par les mots : « le comité régional ou le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale » ;

7° Au septième alinéa de l’article 11-3, les mots : « de la commission régionale ou nationale mentionnée à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « du comité régional ou national mentionné à l’article L. 712-6 du code de la santé publique » ;

8° A l’article 12, les mots : « de la commission nationale ou régionale » sont remplacés par les mots : « du comité national ou régional de l’organisation sanitaire et sociale » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 14, les mots : « de la commission nationale ou régionale prévue à l’article 3 » sont remplacés par les mots : « du comité national ou régional de l’organisation sanitaire et sociale » ;

10° Au deuxième alinéa de l’ article 19, les mots : « dans un délai maximal de quinze ans » sont remplacés par les mots : « avant la fin du délai fixé par l’article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière » et, au dernier alinéa de cet article, les mots : « établissements publics hospitaliers » sont remplacés par les mots : « établissements publics » ;

11° L ’article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »

12° Le premier alinéa de l’article 23 est ainsi rédigé :

« Avant la fin du délai fixé par l’article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1° ou au 2° de l’article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l’hébergement de personnes âgées. »

13° L’article 33 est supprimé.