Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 30. - L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.