Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)
Art. 7. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant:
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine;
- une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il poursuit et leurs motifs;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.