Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 28. - Les conditions dans lesquelles les unités d'obstétrique fonctionnant dans les hôpitaux locaux à la date du 1er janvier 1991 peuvent être maintenues pour une durée de cinq ans au plus à partir de cette date sont fixées par décret.