Art. 19. - L’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « correspondant au budget approuvé ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d’année s’il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l’activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire institué par l’article L. 712-3 du code de la santé publique.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l’établissement par l’autorité compétente de l’Etat. »