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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 19. - L’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « correspondant au budget approuvé ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d’année s’il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l’activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire institué par l’article L. 712-3 du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l’établissement par l’autorité compétente de l’Etat. »