Art. 13. - Le début du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Expérimentations et dispositions diverses
« Section 1
« Expérimentations
« Art. L. 716-1. - Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et pendant une période n’excédant pas trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un régime expérimental relatif à l’autorisation d’installation des équipements matériels lourds définis par l’article L. 712-19 dont la liste est fixée par arrêté des fhinistres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Ce régime expérimental permet de déroger aux dispositions de l’article L. 712-8 à condition que soit conclue entre le demandeur de l’autorisation, le représentant de l’Etat et les caisses régionales d’assurance maladie un contrat fixant les modalités particulières d’exploitation et de tarification.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 716-2. - Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n’excédant pas cinq ans :
« 1° L’élaboration, l’exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées ;
« 2° L’établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.
« Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé, publics ou privés, avec leur accord.
« Section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 716-3. - Les conditions d’application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l’assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire. »