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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 13. - Le début du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:

«Chapitre VI


«Expérimentations et dispositions diverses


«Section 1


«Expérimentations


«Art. L.716-1. - Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de la promulgation de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19 dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
«Ce régime expérimental permet de déroger aux dispositions de l'article L. 712-8 à condition que soit conclue entre le demandeur de l'autorisation, le représentant de l'Etat et les caisses régionales d'assurance maladie un contrat fixant les modalités particulières d'exploitation et de tarification. «Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
«Art. L.716-2. - Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n'excédant pas cinq ans:
«1o L'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées;
«2o L'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.
«Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé,
publics ou privés, avec leur accord.

«Section 2


«Dispositions diverses


«Art. L.716-3. - Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.»