Article (Décret no 91-705 du 23 juillet 1991 modifiant le décret no 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 2. - L'article 8 bis du décret du 29 janvier 1968 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8 bis. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite du contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire compétente,
les sous-brigadiers classés au 10e échelon et âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.»