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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du décret du 1er août 1990 susvisé un article 22-1 ainsi conçu:
«Art. 22-1. - Les chefs surveillants et huissiers-chefs régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés à l'article 20 ci-dessus, et les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, nommés dans leur grade à compter du 1er août 1991, bénéficient des dispositions de l'article 20 ci-dessus.»
Art. 6. - En cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat pour toute autre cause que l'avancement de classe, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, ce suppléant est remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 du présent décret.
En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.