Art. 3. - La réception des véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux de brouillard avant, et des feux de brouillard avant doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 76/756/CEE et 77/762/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux de brouillard avant, et aux feux de brouillard avant, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Est également agréé pour les essais à effectuer lors de la réception des feux de brouillard avant le laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.